La réponse à cette question peut paraître simple, mais plusieurs se méprennent encore aujourd’hui à ce sujet. Les Centres de justice de proximité vous rappellent, dans cet article, quelques points à retenir en matière de consentement sexuel.
1. Comprendre ce que veut dire « consentement »
Le consentement sexuel est un élément essentiel au cœur de tout rapport sexuel. Les partenaires doivent être d’accord et agir volontairement. Avoir une relation sexuelle, c’est un choix qui doit être libre, éclairé et respecté.
- Ne pas tenir pour acquis le consentement.
Le consentement sexuel est une affaire personnelle. Il doit être clair. Il doit être exprimé par des paroles, des gestes ou un comportement. Le silence d’une personne n’est pas synonyme de son accord. Comme le dit bien une campagne de sensibilisation sur le consentement sexuel : « Sans oui, c’est non! »
La personne qui souhaite initier un rapport sexuel a la responsabilité de s’assurer que son partenaire y consent. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière le fait que vous croyiez qu’il y avait un consentement. Vous ne pouvez pas, non plus, présumer que votre partenaire voulait participer à l’activité sexuelle.
- Une personne doit être apte à consentir.
Selon la Cour suprême du Canada, qui a eu l’occasion de se pencher sur la question du consentement sexuel à quelques reprises, une personne doit être « consciente et lucide » pour donner son consentement.
En conséquence, une personne inconsciente, qu’elle dorme ou qu’elle ait perdu conscience, ne peut pas consentir à une activité sexuelle. De même, une personne intoxiquée de façon importante par l’alcool ou par la drogue peut ne pas être en mesure de donner un consentement valide.
• Son consentement doit être libre et éclairé.
D’abord, rappelons qu’un consentement peut être retiré à tout moment. Il est possible de, tout simplement, changer d’idée. Une personne peut consentir à un acte en particulier et pas à un autre. Par exemple, vous pouvez consentir à des caresses ou des baisers, mais pas à un rapport sexuel complet. Entre les contacts et l’étape suivante, votre partenaire, s’il désire « aller plus loin », doit s’assurer que vous y consentez.
La personne qui consent à un rapport sexuel doit le faire librement. Son consentement ne doit pas être motivé, notamment, par la crainte de subir de la violence ou par la menace. Le consentement ne doit pas être le résultat de pressions provenant d’une personne placée en situation d’autorité.
Dans certains cas, le consentement peut être jugé non valide en raison du mensonge du partenaire. Le fait de cacher la vérité peut aussi entraîner l’invalidité du consentement. On parle alors de fraude. Le mensonge ou la fraude doit porter sur un élément qui représente un « risque important de lésions corporelles graves » pour la personne qui a consenti.
Par exemple, ne pas informer son partenaire de sa séropositivité peut invalider le consentement s’il y a une possibilité réaliste de transmission de la maladie. C’est ce que la Cour suprême du Canada est venue dire dans l’affaire R. c. Mabior en 2012.
En 2014, dans R. c. Hutchinson, cette même cour a jugé le consentement sexuel d’une femme invalide en raison des supercheries de son partenaire. Ce dernier avait volontairement percé le condom utilisé durant la relation sexuelle, entraînant une grossesse non désirée.
2. Connaître l’âge du consentement sexuel
Au Canada, le Code criminel établit l’âge du consentement sexuel à 16 ans.
Toutefois, un jeune âgé de 16 ou 17 ans ne peut pas consentir à une relation sexuelle avec une personne en position de confiance ou en situation d’autorité comme son psychologue, son enseignant, son entraîneur ou son employeur. Même en l’absence de mauvaise foi de la part de ces personnes, le consentement du mineur ne peut pas être considéré comme étant valide.
« Un jeune de moins de 16 ans ne peut pas consentir à des relations sexuelles? »
Le Code criminel prévoit des exceptions pour les mineurs âgés de moins de 16 ans. En fait, ces exceptions peuvent être invoquées par une personne accusée, par exemple, d’avoir eu des contacts sexuels avec un mineur. Dans tous les cas, ces contacts doivent avoir été désirés. Par exemple :
- Si le plus jeune est âgé de 12 ou 13 ans, son partenaire doit être de moins de 2 ans son aîné;
- Si le plus jeune est âgé de 14 ou 15 ans, son partenaire doit être de moins de 5 ans son aîné.
Le consentement donné par un jeune de moins de 12 ans ne sera jamais valide. À cet âge, on ne peut pas consentir à des rapports sexuels.
Conclusion
En ayant un rapport sexuel alors qu’il y a absence de consentement ou un consentement considéré comme étant non valide, le partenaire fautif s’expose à des accusations criminelles et à l’obtention d’un casier judiciaire.
Un casier judiciaire n’est pas de tout repos pour un citoyen et entraîne des conséquences dans plusieurs sphères de sa vie. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez l’article des Centres de justice de proximité intitulé « Les impacts du casier judiciaire sur votre vie ».
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Paru sur le site protegez-vous.ca
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